La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral reconnaît le prévenu coupable de corruption active d’agents publics étrangers et pour délit impossible de cette infraction.
Par jugement du 20 février 2025, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A., ancien employé de Gunvor, société de négoce de matières premières à Genève, coupable de corruption active d’agents publics étrangers. Elle a retenu qu’entre le 14 juin 2010 et le 14 décembre 2011, le prévenu, en tant que responsable en charge des aspects financiers liés au marché du Congo-Brazzaville, avait pris part, pour le compte de son employeur, à des versements corruptifs destinés à des agents publics de la République du Congo afin d’obtenir la conclusion de contrats en lien avec des livraisons de pétrole brut par une société étatique congolaise. Elle a considéré que A. avait participé à l’établissement de factures de sociétés offshore, qui fonctionnaient comme intermédiaires, et à l’exécution du paiement de celles-ci par le biais du système informatique de Gunvor. Le prévenu a agi intentionnellement, en qualité de coauteur avec un ancien collègue, condamné pour corruption d’agents publics étrangers par jugement de la Cour des affaires pénales du 28 août 2018. Il ressort en outre de l’ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 14 octobre 2019 que la société Gunvor a été condamnée pour n’avoir pas pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher l’infraction de corruption d’agents publics étrangers. Dans ce contexte, étant donné que A. exerçait une fonction de cadre au sein de Gunvor et que la pratique de la corruption au Congo Brazzaville est un fait notoire, le prévenu savait que les versements en cause étaient effectués en faveur d’agents publics congolais à des fins corruptives.
A. a également été reconnu coupable de délit impossible de corruption active d’agents publics étrangers. Au printemps 2014, afin de réactiver les relations de Gunvor avec la République du Congo, le prévenu, alors business developer auprès de la société précitée, s’est rendu à Paris où il a participé à une rencontre avec deux autres personnes dans un établissement public. Lors de cette rencontre, A. a proposé à l’une de ces personnes, qui n’a pas pu être identifiée, le versement d’avantages indus en faveur d’un agent public congolais, selon un nouveau schéma corruptif, en échange de l’obtention par Gunvor de nouvelles cargaisons de pétrole brut. La Cour a considéré que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas d’établir que l’interlocuteur du prévenu était un représentant de l’agent public qui devait bénéficier d’avantages indus, mais qu’en s’adressant à lui, A. pensait avoir affaire à un intermédiaire qui transmettrait l’offre de paiements corruptifs à l’agent en question.
Pour les infractions retenues à sa charge, la Cour des affaires pénales a condamné A. à une peine privative de liberté de 24 mois. Elle a notamment tenu compte de sa responsabilité au regard de la position qu’il occupait au sein de Gunvor et du fait que ses agissements délictueux avaient porté, sur une période de 18 mois, sur des versements de plus de USD 35'000'000.-, dont une partie au moins était destinée à des agents publics congolais, dans un but corruptif. L’absence d’antécédents de A. et le temps relativement long qui s’est écoulé depuis la commission des infractions ont également été pris en considération. Le prévenu a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine.
Statuant d’office, la Cour a en outre astreint A. au paiement d’une créance compensatrice de USD 950'000.-, somme équivalente à la prime qu’il a touchée lors de son licenciement par Gunvor à la suite de la rencontre qui a eu lieu à Paris. A. n’ayant pas démontré, ni rendu vraisemblable qu’il aurait pu prétendre à une telle somme à titre de salaire ou de bonus, la Cour a retenu que cette prime était destinée à le récompenser pour les actes illicites qu’il avait commis, pour le compte de son employeur, dans le cadre de son activité professionnelle.
Le jugement n’est pas entré en force.
Annexe: Dispositif SK.2023.40 du 20 février 2025
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