18.11.2024 - 09:00, Date de début des débats 19.11.2024, Date de réserve Lieu: II Salle d'audience |
Cas: SK.2024.31 Infractions Cause Ministère public de la Confédération contre A. pour entrave à la circulation publique par négligence (art. 237 ch. 2 CP en relation avec le ch. 1 et avec l’art. 98 LN) et mise en danger par l’aviation par négligence (art. 90 al. 2 LN en relation avec l'al. 1). Remarques Il est reproché à A d’avoir, le 3 décembre 2018, en sa qualité de pilote d’hélicoptère pour la société B. SA, perturbé le trafic aérien en effectuant une manœuvre de décollage et de montée de manière négligente, ce qui aurait conduit à la collision de l’appareil avec un câble d’une ligne à haute tension, à sa rupture, puis à l’atterrissage de l’hélicoptère. Par ses actes, A. aurait matériellement mis en danger la vie et l’intégrité physique de l’agent de bord ainsi que d’autres personnes présentes sur les lieux de l’accident. Par sa négligence, A. aurait également mis en danger des biens au sol. Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique Langue: Italien |
02.12.2024 - 08:00, Date de début des débats 09.12.2024, Poursuite des débats 10.12.2024, Poursuite des débats 11.12.2024, Poursuite des débats 12.12.2024, Poursuite des débats 13.12.2024, Poursuite des débats 19.12.2024, Poursuite des débats 27.01.2025, Prononcé du jugement Lieu: I Salle d'audience |
Cas: SK.2024.47 Infractions Cause Ministère public de la Confédération et parties plaignantes contre A. pour assassinat (art. 112 CP) notamment et contre B. pour complicité d’assassinat (art. 112 CP en relation avec l’art. 25 CP) Remarques Il est notamment reproché à A. d’avoir tué par balles un diplomate égyptien, à Genève, en 1995. Il est reproché à B. d’avoir fabriqué avec A. le silencieux utilisé pour tirer sur la victime. Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Composition à trois juges Langue: Français |
02.12.2024 - 09:00, Date de début des débats II Salle d'audience 03.12.2024, Poursuite des débats I Salle d'audience 04.12.2024, Poursuite des débats I Salle d'audience 05.12.2024, Poursuite des débats II Salle d'audience 06.12.2024, Poursuite des débats I Salle d'audience 09.12.2024, Poursuite des débats II Salle d'audience 10.12.2024, Poursuite des débats II Salle d'audience 11.12.2024, Poursuite des débats II Salle d'audience 12.12.2024, Poursuite des débats II Salle d'audience 13.12.2024, Poursuite des débats II Salle d'audience 16.12.2024, Poursuite des débats I Salle d'audience 17.12.2024, Poursuite des débats I Salle d'audience 18.12.2024, Poursuite des débats I Salle d'audience 19.12.2024, Poursuite des débats II Salle d'audience 20.12.2024, Poursuite des débats I Salle d'audience 20.01.2025, Date de réserve I Salle d'audience 21.01.2025, Date de réserve I Salle d'audience |
Cas: SK.2023.49 Infractions Cause Ministère public de la Confédération contre A. pour corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP) ainsi que contre B., C. et D. pour corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP, en lien avec l’art. 102 al. 2 CP pour D.). Remarques Il est en substance reproché à A. d’avoir accepté, en sa qualité d’agent public étranger, avec conscience et volonté, entre le 7 avril 2009 et le 20 octobre 2011, des avantages indus sous la forme de virements bancaires, de remises en espèces, ainsi que de paiements de frais d’hôtel et de repas octroyés notamment par B. et C. Il est reproché à B. et C. d’avoir, avec conscience et volonté, en qualité de coauteurs, pour le compte du groupe D., octroyé à A. des avantages indus sous la forme de virements bancaires, de remises en espèces, entre août 2009, à tout le moins le 25 août 2009, et le 20 octobre 2011 (s’agissant de B.) et entre le 10 juillet 2009 et le 20 octobre 2011 (s’agissant de C.). Concernant C., il lui est reproché, à titre subsidiaire, d’avoir octroyé les avantages indus précités par omission, alors qu’il occupait une position de garant au sein du groupe D. Il est reproché à D., de ne pas avoir pris, entre le 7 avril 2009 et le 20 octobre 2011, toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission en son sein des infractions de corruption active d’agents publics étrangers. Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Composition à trois juges Langue: Français |
24.01.2025 - 09:00, Date de début des débats Lieu: I Salle d'audience |
Cas: SK.2024.4 Infractions Cause Ministère public de la Confédération contre A. et B. pour violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122). Remarques Il est reproché à A. et B d’avoir soutenu l’organisation terroriste interdite « Etat islamique » en envoyant à leur fils - parti en Syrie en 2015 et soupçonné d'avoir rejoint les rangs de l’EI en tant que combattant - et à d'autres membres de l’organisation, des sommes d'argent s'élevant à plus de CHF 50'000.- entre septembre 2016 et mai 2019. Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Composition à trois juges Langue: Français |
05.02.2025 - 08:30, Date de début des débats 07.02.2025, Poursuite des débats Lieu: I Salle d'audience |
Cas: SK.2024.39 Infractions Cause Minstère public de la Confédération et partie plaignante CFF SA contre A. et B. pour (A.) corruption passive, gestion déloyale des intérêts publics, violation du secret de fonction; (B.) corruption active, complicité de gestion déloyale des intérêts publics. Remarques Il est reproché à A. d’avoir, comme chef de projet chez CFF SA, accepté de B., directeur général de C. SA, entre juillet 2013 et avril 2015, quatre versements corruptifs d’un montant total d’environ CHF 18'000.- pour l’obtention ou l’attribution de mandats des CFF SA à C. SA. Il est reproché à B. d’avoir effectué ces versements corruptifs en faveur de A. Il est également reproché à A. d’avoir porté atteinte aux intérêts publics de la Confédération de manière répétée en lien avec l’obtention ou l’attribution de mandats des CFF SA à C. SA, et d’avoir procuré un avantage indu à C. SA ainsi qu’à lui-même. Il est reproché à B. d’avoir soutenu A. dans cette démarche. Il est reproché à A. d’avoir, dans deux cas, transmis à B. par email des informations confidentielles, qui étaient soumises au secret de fonction. Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique Langue: Allemand |