18.11.2024 - 09:00, Date de début des débats
19.11.2024, Date de réserve

Lieu: II Salle d'audience
Cas: SK.2024.31

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération contre A. pour entrave à la circulation publique par négligence (art. 237 ch. 2 CP en relation avec le ch. 1 et avec l’art. 98 LN) et mise en danger par l’aviation par négligence (art. 90 al. 2 LN en relation avec l'al. 1).



Remarques

Il est reproché à A d’avoir, le 3 décembre 2018, en sa qualité de pilote d’hélicoptère pour la société B. SA, perturbé le trafic aérien en effectuant une manœuvre de décollage et de montée de manière négligente, ce qui aurait conduit à la collision de l’appareil avec un câble d’une ligne à haute tension, à sa rupture, puis à l’atterrissage de l’hélicoptère. Par ses actes, A. aurait matériellement mis en danger la vie et l’intégrité physique de l’agent de bord ainsi que d’autres personnes présentes sur les lieux de l’accident. Par sa négligence, A. aurait également mis en danger des biens au sol.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique

Langue: Italien
02.12.2024 - 08:00, Date de début des débats
09.12.2024, Poursuite des débats
10.12.2024, Poursuite des débats
11.12.2024, Poursuite des débats
12.12.2024, Poursuite des débats
13.12.2024, Poursuite des débats
19.12.2024, Poursuite des débats
27.01.2025, Prononcé du jugement

Lieu: I Salle d'audience
Cas: SK.2024.47

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération et parties plaignantes contre A. pour assassinat (art. 112 CP) notamment et contre B. pour complicité d’assassinat (art. 112 CP en relation avec l’art. 25 CP)



Remarques

Il est notamment reproché à A. d’avoir tué par balles un diplomate égyptien, à Genève, en 1995. Il est reproché à B. d’avoir fabriqué avec A. le silencieux utilisé pour tirer sur la victime.  



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Composition à trois juges

Langue: Français
02.12.2024 - 09:00, Date de début des débats
II Salle d'audience

03.12.2024, Poursuite des débats
I Salle d'audience

04.12.2024, Poursuite des débats
I Salle d'audience

05.12.2024, Poursuite des débats
II Salle d'audience

06.12.2024, Poursuite des débats
I Salle d'audience

09.12.2024, Poursuite des débats
II Salle d'audience

10.12.2024, Poursuite des débats
II Salle d'audience

11.12.2024, Poursuite des débats
II Salle d'audience

12.12.2024, Poursuite des débats
II Salle d'audience

13.12.2024, Poursuite des débats
II Salle d'audience

16.12.2024, Poursuite des débats
I Salle d'audience

17.12.2024, Poursuite des débats
I Salle d'audience

18.12.2024, Poursuite des débats
I Salle d'audience

19.12.2024, Poursuite des débats
II Salle d'audience

20.12.2024, Poursuite des débats
I Salle d'audience

20.01.2025, Date de réserve
I Salle d'audience

21.01.2025, Date de réserve
I Salle d'audience

Cas: SK.2023.49

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération contre A. pour corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP) ainsi que contre B., C. et D.  pour corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP, en lien avec l’art. 102 al. 2 CP pour D.).



Remarques

Il est en substance reproché à A. d’avoir accepté, en sa qualité d’agent public étranger, avec conscience et volonté, entre le 7 avril 2009 et le 20 octobre 2011, des avantages indus sous la forme de virements bancaires, de remises en espèces, ainsi que de paiements de frais d’hôtel et de repas octroyés notamment par B. et C. Il est reproché à B. et C. d’avoir, avec conscience et volonté, en qualité de coauteurs, pour le compte du groupe D., octroyé à A. des avantages indus  sous la forme de virements bancaires, de remises en espèces, entre août 2009, à tout le moins le 25 août 2009, et le 20 octobre 2011 (s’agissant de B.) et entre le 10 juillet 2009 et le 20 octobre 2011 (s’agissant de C.). Concernant C., il lui est reproché, à titre subsidiaire, d’avoir octroyé les avantages indus précités par omission, alors qu’il occupait une position de garant au sein du groupe D.

Il est reproché à D., de ne pas avoir pris, entre le 7 avril 2009 et le 20 octobre 2011, toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission en son sein des infractions de corruption active d’agents publics étrangers.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Composition à trois juges

Langue: Français
24.01.2025 - 09:00, Date de début des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: SK.2024.4

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération contre A. et B. pour violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122).



Remarques

Il est reproché à A. et B d’avoir soutenu l’organisation terroriste interdite « Etat islamique » en envoyant à leur fils - parti en Syrie en 2015 et soupçonné d'avoir rejoint les rangs de l’EI en tant que combattant - et à d'autres membres de l’organisation, des sommes d'argent s'élevant à plus de CHF 50'000.-  entre septembre 2016 et mai 2019.




Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Composition à trois juges

Langue: Français
05.02.2025 - 08:30, Date de début des débats
07.02.2025, Poursuite des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: SK.2024.39

Infractions

Cause Minstère public de la Confédération et partie plaignante CFF SA contre A. et B. pour (A.) corruption passive, gestion déloyale des intérêts publics, violation du secret de fonction; (B.) corruption active, complicité de gestion déloyale des intérêts publics.



Remarques

Il est reproché à A. d’avoir, comme chef de projet chez CFF SA, accepté de B., directeur général de C. SA, entre juillet 2013 et avril 2015, quatre versements corruptifs d’un montant total d’environ CHF 18'000.- pour l’obtention ou l’attribution de mandats des CFF SA à C. SA. Il est reproché à B. d’avoir effectué ces versements corruptifs en faveur de A. Il est également reproché à A. d’avoir porté atteinte aux intérêts publics de la Confédération de manière répétée en lien avec l’obtention ou l’attribution de mandats des CFF SA à C. SA, et d’avoir procuré un avantage indu à C. SA ainsi qu’à lui-même. Il est reproché à B. d’avoir soutenu A. dans cette démarche. Il est reproché à A. d’avoir, dans deux cas, transmis à B. par email des informations confidentielles, qui étaient soumises au secret de fonction.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique

Langue: Allemand