La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral acquitte UBS AG du chef d’accusation de violation de l’art. 102 al. 2 aCP (responsabilité pénale de l’entreprise) en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et confirme partiellement la condamnation d’un ancien gestionnaire d’une autre banque suisse pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) et celle d’un ressortissant bulgare pour participation à cette même organisation (art. 260ter ch. 1 aCP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP).
Jugement de première instance
Dans son jugement du 27 juin 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales) avait reconnu C., ressortissant bulgare, coupable de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent aggravé pour des actes commis entre mai 2005 et janvier 2009. Celui-ci avait notamment été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont la moitié ferme. La Cour des affaires pénales avait considéré qu’il avait agi comme homme de confiance d’une organisation criminelle bulgare active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent. En cette qualité, il avait procédé à des montages financiers destinés à dissimuler l’origine criminelle de fonds sous le contrôle de l’organisation déposés en Suisse, puis aidé ladite organisation à transférer ces fonds hors de Suisse afin de les soustraire à la mainmise de la justice. Les sommes concernées par ses agissements atteignaient l’équivalent de plus de CHF 35 millions.
La Cour des affaires pénales avait également reconnu A., ancienne employée de la banque CREDIT SUISSE AG (ci-après: CREDIT SUISSE), coupable de blanchiment d’argent aggravé pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008. Dans ce contexte, l’autorité de première instance avait en outre constaté l’existence de défaillances au sein de la banque CREDIT SUISSE entre juillet 2007 et décembre 2008, lesquelles avaient permis le blanchiment d’argent reproché à A. CREDIT SUISSE avait ainsi été reconnue coupable de violation de l’art. 102 al. 2 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP et condamnée à une amende de CHF 2 millions.
Dans le même jugement, la Cour des affaires pénales avait aussi reconnu E., un ancien employé d’une autre banque suisse, coupable de soutien à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent aggravé pour avoir, entre juillet 2007 et novembre 2008, permis le blanchiment de l’équivalent de plus de CHF 7 millions de fonds d’origine criminelle et œuvré à la constitution d’une holding de droit suisse devant accueillir les fonds de l’organisation susmentionnée. Il avait notamment été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis.
Enfin, la Cour des affaires pénales avait prononcé la confiscation pour l’équivalent de plus de CHF 12 millions de fonds déposés sur des relations bancaires liées à l’organisation criminelle ouvertes auprès de CREDIT SUISSE et prononcé à l’encontre de cette banque une créance compensatrice équivalant à plus de CHF 19 millions, somme correspondant aux valeurs patrimoniales de l’organisation criminelle n’ayant pas pu être confisquées en raison des défaillances internes de la banque ayant favorisé le blanchiment d’argent.
En juillet 2022, la Cour des affaire pénales a informé la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel) que A., C., E., CREDIT SUISSE et le Ministère public de la Confédération avaient annoncé appel et qu’elle aurait dès lors transmis le dossier à l’autorité supérieure une fois que le jugement motivé aurait été rédigé. En avril 2023, A. est décédée. En octobre 2023, le jugement motivé a été transmis aux parties et à la Cour d’appel.
Procédure d’appel
En novembre 2023, les héritiers de A., C., E. et CREDIT SUISSE ont remis à la Cour d’appel une déclaration d’appel. Le Ministère public de la Confédération a déposé par la suite un appel joint.
Lorsqu’elle a été saisie des appels contre le jugement de première instance, la Cour d’appel a pris acte du décès de A. et, sur cette base, a disjoint la cause concernant celle-ci et l’a renvoyée pour classement à l’autorité de première instance.
A la fin du mois de mai 2024, CREDIT SUISSE et UBS AG (ci-après : UBS) ont fusionné. En août 2024, la Cour d’appel a rendu une décision dans laquelle elle a constaté que la procédure relative à CREDIT SUISSE se poursuivait à l’encontre d’UBS. Cette décision a été contestée par UBS qui a déposé un recours au Tribunal fédéral, auprès duquel la cause est actuellement pendante.
Le 26 novembre 2024, la Cour d’appel a rendu son arrêt. En ce qui concerne UBS, elle a retenu que, au vu du décès de A., il n’était pas possible de procéder à l’examen de la violation de l’art. 102 al. 2 CP reprochée à la banque sans violer la présomption d’innocence de la défunte. La banque a ainsi été acquittée pour ce motif et la créance compensatrice prononcée à son encontre a été annulée.
S’agissant du prévenu C., la Cour d’appel a en substance confirmé le verdict de culpabilité pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé pour des actes commis entre juin 2005 et janvier 2009. Elle a néanmoins réduit sa peine à 29 mois avec sursis partiel en raison de l’écoulement du temps et de la violation du principe de célérité.
Pour ce qui est du prévenu E., la Cour d’appel a classé les faits constitutifs de blanchiment d’argent, la prescription étant acquise. En application du principe selon lequel le doute profite à l’accusé, la Cour d’appel a par ailleurs retenu que le dossier ne permettait pas d’établir que E. avait eu connaissance de l’existence de l’organisation criminelle avant le 31 août 2007. E. a donc été acquitté du reproche de soutien à une organisation criminelle pour la période allant de juillet 2007 au 30 août 2007. Il a en revanche été condamné pour cette même infraction, pour les actes commis entre le 31 août 2007 et novembre 2008, à une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis complet.
L'arrêt de la Cour d'appel n'est pas définitif. Les parties peuvent contester cet arrêt, après en avoir reçu la motivation écrite intégrale, en déposant un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Les prévenus bénéficient de la présomption d'innocence.
Annexe: Dispositif CA.2023.20 du 26 novembre 2024
Contact:
Estelle de Luze, chargée de communication, presse@bstger.ch, tél.: 058 480 68 68