La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, classe la procédure ouverte à l’encontre d’une ancienne employée de la banque CREDIT SUISSE AG (décédée en 2023) pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et acquitte UBS AG du chef d’accusation de violation de l’art. 102 al. 2 CP (responsabilité pénale de l’entreprise) en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Par ailleurs, elle confirme partiellement la condamnation d’un ancien gestionnaire d’une autre banque suisse pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) et celle d’un ressortissant bulgare pour participation à cette même organisation (art. 260ter ch. 1 aCP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP).
Jugement de première instance (SK.2020.62)
Dans son jugement du 27 juin 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) avait reconnu C., ressortissant bulgare, coupable de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent aggravé, A., ancienne employée de la banque CREDIT SUISSE AG (ci-après : CREDIT SUISSE), coupable de blanchiment d’argent aggravé et E., un ancien employé d’une autre banque suisse, coupable de soutien à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent aggravé. Dans le même jugement, la Cour des affaires pénales avait aussi reconnu CREDIT SUISSE coupable de violation de l’art. 102 al. 2 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP (pour plus de détails, voir le communiqué de presse du Tribunal pénal fédéral du 27 novembre 2024 dans la procédure CA.2023.20).
En juillet 2022, la Cour des affaires pénales a informé la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel) que A., C., E., CREDIT SUISSE et le Ministère public de la Confédération avaient annoncé appel et qu’elle transmettrait dès lors le dossier à l’autorité supérieure une fois que le jugement motivé aurait été rédigé. En avril 2023, A. est décédée. En octobre 2023, le jugement motivé a été transmis aux parties et à la Cour d’appel.
Première procédure d’appel (CA.2023.20)
En novembre 2023, les héritiers de feu A., C., E. et CREDIT SUISSE ont remis à la Cour d’appel une déclaration d’appel. Le Ministère public de la Confédération a déposé par la suite un appel joint.
Lorsqu’elle a été saisie des appels contre le jugement de première instance, la Cour d’appel a pris acte du décès de A. et, par décision du 13 mars 2024, a disjoint la cause concernant celle-ci et l’a renvoyée pour classement à l’autorité de première instance.
A la fin du mois de mai 2024, CREDIT SUISSE et UBS AG (ci-après : UBS) ont fusionné. En août 2024, la Cour d’appel a rendu une décision dans laquelle elle a constaté que la procédure relative à CREDIT SUISSE se poursuivait à l’encontre d’UBS. Le recours déposé par UBS auprès du Tribunal fédéral contre cette décision a été déclaré irrecevable le 18 mars 2025 (TF 7B_946/2024).
Le 26 novembre 2024, la Cour d’appel a rendu son arrêt. En ce qui concerne UBS, elle a retenu que, au vu du décès de A., il n’était pas possible de procéder à l’examen de la violation de l’art. 102 al. 2 CP reprochée à la banque sans violer la présomption d’innocence de la défunte. La banque a ainsi été acquittée pour ce motif et la créance compensatrice prononcée à son encontre a été annulée.
S’agissant du prévenu C., la Cour d’appel a en substance confirmé le verdict de culpabilité pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé pour des actes commis entre juin 2005 et janvier 2009. Elle a néanmoins réduit sa peine à 29 mois avec sursis partiel en raison de l’écoulement du temps et de la violation du principe de célérité.
Pour ce qui est du prévenu E., la Cour d’appel a classé les faits constitutifs de blanchiment d’argent, la prescription étant acquise. En application du principe selon lequel le doute profite à l’accusé, la Cour d’appel a par ailleurs retenu que le dossier ne permettait pas d’établir que E. avait eu connaissance de l’existence de l’organisation criminelle avant le 31 août 2007. E. a donc été acquitté du reproche de soutien à une organisation criminelle pour la période allant du 20 juillet 2007 au 30 août 2007. Il a en revanche été condamné pour cette même infraction, pour les actes commis entre le 31 août 2007 et novembre 2008, à une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis complet.
Par arrêt 7B_489/2024 rendu le 6 janvier 2025 (soit après la notification du dispositif de l’arrêt CA.2023.20), le Tribunal fédéral a annulé la décision de disjonction rendue le 13 mars 2024 par la Cour d’appel et a renvoyé la cause à cette autorité pour qu’elle statue sur l’appel formé par feu A., respectivement ses héritiers, dans la même procédure que ses co-prévenus. Le 6 février 2025, la Cour d’appel a notifié aux parties l’arrêt CA.2023.20 partiellement motivé. Par arrêt 6B_227/2025 du 7 juillet 2025, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision.
Deuxième procédure d’appel (CA.2025.17)
La Cour d’appel, après avoir tenu des débats complémentaires en février 2026, auxquels ont participé notamment les héritiers de feu A., a rendu son arrêt le 3 mars 2026. Elle a classé la procédure ouverte à l’encontre de feu A. pour blanchiment d’argent aggravé, acquitté UBS du chef d’accusation de violation de l’art. 102 al. 2 CP et annulé la créance compensatrice prononcée à l’encontre de celle-ci. S’agissant du prévenu C., la Cour d’appel a en substance confirmé le verdict de culpabilité pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé pour des actes commis entre juin 2005 et janvier 2009 et l’a condamné à une peine privative de liberté de 26 mois avec sursis partiel. Pour ce qui est du prévenu E., la Cour d’appel a classé les faits constitutifs de blanchiment d’argent, l’a acquitté du reproche de soutien à une organisation criminelle pour la période allant du 20 juillet 2007 au 30 août 2007 et l’a condamné pour cette même infraction, pour les actes commis entre le 31 août 2007 et novembre 2008, à une peine privative de liberté de 4 mois et 15 jours avec sursis complet.
L’arrêt de la Cour d’appel n’est pas définitif. Les parties peuvent contester cet arrêt, après en avoir reçu la motivation écrite intégrale, en déposant un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Les prévenus bénéficient de la présomption d’innocence.
Annexe: Dispositif CA.2025.17 du 3 mars 2026
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