20.02.2023
La Cour d’appel confirme les verdicts de culpabilité de deux cadres d’une société de recouvrement romande s’agissant de l’encaissement d’une amende émise par les autorités italiennes en Suisse (CA.2022.19)



La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral reconnait deux cadres d’une société de recouvrement romande coupables d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. Par le biais d’une facture, la société a demandé auprès d’un débiteur l’encaissement d’une amende émise par les autorités italiennes en Suisse.

En mars 2020, une société de recouvrement romande a envoyé une facture à un résidant suisse afin d’encaisser sur un compte bancaire helvétique une amende en lien avec une infraction commise en Italie. 

Le 22 juin 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu deux cadres de cette société coupables d’actes exécutés sans droit auprès d’un Etat étranger pour l’envoi de la facture précitée (SK.2021.31). Les prévenus ont formé appel contre ce jugement et requis l’acquittement complet devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral faisant valoir que l’encaissement était légal et, à titre subsidiaire, qu’ils avaient agi sous l’emprise d’une erreur sur le droit. 

Selon la Cour d’appel, l’envoi d’une facture afin d’encaisser une contravention étrangère constitue le premier pas de l’exécution d’une décision étrangère sur sol suisse. Un tel acte est régi par les règles de l’entraide judiciaire pénale. Or, aucun traité entre la Suisse et l’Italie ne permettait aux prévenus de contourner la voie de l’entraide et aucune demande d’autorisation n’avait été déposée auprès de l’Office fédéral de la justice. La Cour d’appel confirme ainsi les verdicts de culpabilité de la première instance pour l’infraction d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. 

Les prévenus A. et B. ne peuvent par ailleurs se prévaloir d’une erreur sur le droit dès lors que les informations invoquées ne permettaient pas d’obtenir une certitude erronée quant à la légalité des démarches, d’autant plus qu’il s’agissait de professionnels du domaine et qu’aucun renseignement n’avait été pris auprès de l’autorité compétente en matière d’entraide judiciaire, soit l’Office fédéral de la justice.

A. – responsable à l’époque des faits du département recouvrement de la société – et B. – directeur de cette société – ont tous deux participé de manière déterminante à l’envoi de cette facture pour le compte de l’Etat italien. Au vu de leurs positions respectives au sein de cette société, la culpabilité de B. doit être considérée comme plus importante que celle de A. La Cour d’appel maintient donc la peine pécuniaire de B. à 30 jours-amende et réduit celle de A. à 15 jours-amende.

L’arrêt concernant les deux prévenus A. et B. n’est pas encore entré en force. Par conséquent, ceux-ci sont toujours présumés innocents. Aucune autre information ne sera donnée à ce stade.


Contact:
Estelle de Luze, chargée de communication, presse@bstger.ch, tél. : 058 480 68 68





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