Il était reproché à l’accusé, d’origine kurde, d’avoir recueilli des informations politiques au profit de la Turquie et d’avoir ainsi exercé des activités de service de renseignements politiques au détriment de la Suisse. Selon l’acte d’accusation, il aurait transmis aux services secrets turcs ainsi qu’à d’autres autorités de sécurité de l’État, entre juillet 2018 et mai 2019, depuis la Suisse, plusieurs e-mails et un total de 53 SMS à contenu politique en lien avec le PKK. De plus, il aurait passé, entre fin mars et mi-avril 2019, plusieurs appels téléphoniques avec un service de police turc et lui aurait transmis des informations à ce sujet.
La question de l’exploitabilité dans la procédure pénale de moyens de preuve essentiels a été déterminante pour l’acquittement concernant le service de renseignements politiques. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour) a conclu que ces moyens de preuve, en particulier le téléphone portable du prévenu, avaient été obtenus de manière punissable, respectivement illicite, notamment dans le cadre d’une séquestration commise par des particuliers. La Cour a estimé que, dans l’ensemble, les moyens de preuve n’étaient pas suffisants pour conclure à un cas présumé grave de service de renseignements politiques et, partant, à une infraction grave qui aurait pu justifier l’utilisation des moyens de preuve obtenus de manière illicite. Les moyens de preuve en question ont donc été déclarés inexploitables.
Les moyens de preuve exploitables restants n’ont pas permis d’établir la preuve de l’infraction (qualifiée) de service de renseignements politiques reprochée au prévenu.
La Cour a ainsi acquitté le prévenu du chef d’accusation de service de renseignements politiques, faute de moyens de preuve (exploitables). Un verdict de culpabilité (assorti d’une peine pécuniaire avec sursis) a été prononcé pour le chef d’accusation secondaire du Ministère public de la Confédération, à savoir la violation de l’art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, pour avoir exercé intentionnellement une activité lucrative sans autorisation.
Le jugement n’est pas entré en force.
Annexe: Dispositif SK.2026.34 du 8 octobre 2026
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