Dans son arrêt RR.2023.127-133 du 20 janvier 2026 en matière d’assistance judiciaire internationale à la Russie, la Cour des plaintes a constaté que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral qui la lie, comme les sociétés dont les valeurs touchées par la confiscation n’ont pas leur siège dans l’Etat requérant, il n’est pas possible d’entrer en matière sur leurs griefs, même dans ce cas où les recourantes ont rendu plausibles de graves violation de procédure à l’étranger. A titre exceptionnel, la Cour des plaintes a tout de même décidé de renoncer à prélever des frais et transmis la cause au Département fédéral de justice et police afin d’examiner s’il existe un motif de limiter d’office la coopération internationale en application de l’art. 1a de la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP).
La Cour des plaintes a jugé plausibles dans leur ensemble les nombreux griefs soulevés par les recourantes, mais n’a pu que constater que la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au droit de se prévaloir de l’art. 2 EIMP s’oppose à l’entrée en matière. Le recours des sociétés étrangères touchées par la confiscation a donc été rejeté dans la mesure de sa recevabilité en application de dite jurisprudence, encore confirmée récemment par le Tribunal fédéral en matière de coopération internationale avec la Fédération de Russie. Néanmoins, par équité, la Cour des plaintes a décidé de renoncer à prélever des frais et transmis la cause au Département fédéral de justice et police afin d’examiner s’il existe un motif de limiter d’office la coopération internationale en application de l’art. 1a EIMP. Cette disposition légale impose de tenir compte de la souveraineté, de la sûreté, de l’ordre public ou d’autres intérêts essentiels de la Suisse. Cette solution a d’ailleurs été évoquée par le Ministère public de la Confédération lors de l’échange d’écritures.
Annexe: Dispositif RR.2023.127-133 du 20.01.2026
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