Le 19 septembre 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rendu sa décision contre une femme de nationalité suisse et italienne âgée de près de 30 ans.
Le Ministère public de la Confédération reprochait à la prévenue les infractions de tentatives répétées d’assassinat (art. 112 CP en relation avec l’art. 22CP), de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, ainsi que d’exercice illicite répété de la prostitution (art. 199 CP).
Il était reproché à A. d’avoir, le 24 novembre 2020, dans les Grands Magasins Manor Sud SA à Lugano, avec préméditation et de manière planifiée, tenté intentionnellement de tuer B. et une seconde femme, C., en utilisant un couteau pour les décapiter, agissant avec une absence particulière de scrupules et en louant l’ISIS, ainsi que d’avoir, ce faisant, avec préméditation et de manière planifiée, intentionnellement mis des ressources humaines à disposition de l’Etat islamique et encouragé leurs activités d’une autre manière.
Il était également reproché à A. d’avoir, entre 2017 et 2020, à Lugano, enfreint de manière répétée les prescriptions cantonales sur les modalités de l’exercice de la prostitution en exerçant illégalement l’activité de prostituée, ce qui lui a permis de gagner jusqu’à un maximum d’environ CHF 5'000.– par mois en omettant de s’annoncer à la Police cantonale.
Les débats ont eu lieu à Bellinzone du 29 août au 2 septembre 2022. La prévenue, détenue dans les infrastructures pénitentiaires tessinoises, a comparu en salle d’audience.
Après examen de l’ensemble des preuves et indices au dossier ainsi que des preuves administrées durant les débats, la Cour est arrivée à un verdict de culpabilité. La prévenue a été condamnée pour tentatives répétées d’assassinat, violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, ainsi que pour exercice illicite répété de la prostitution.
Pour la Cour, la prévenue a agi avec une totale absence de scrupules, avec un mobile et un but particulièrement odieux, et n’a fait preuve d’aucune forme de repentir ou d’excuses sincères, ni au cours de l’enquête, ni pendant les débats.
La Cour a tenu compte de la responsabilité restreinte établie par les conclusions des experts, conformément à la jurisprudence. Les experts ont également fait état d’un risque de récidive.
En application de l’art 59 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). L’alinéa 3 de la disposition prévoit encore que le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne commette de nouvelles infractions.
La Cour a condamné A. à une peine privative de liberté de neuf ans et à une amende de CHF 2'000.– et a également ordonné qu’un traitement institutionnel soit effectué dans un établissement fermé.
A. a également été condamné à verser à la victime B. la somme de CHF 11'000.– à titre de participation à ses frais d’avocat, ainsi que la somme de CHF 30'000.– à titre de réparation du tort moral. La Cour a reconnu le principe de la compensation du dommage subi par la victime B. qui a pour le surplus été renvoyée à agir par la voie civile.
La victime C. s’est désintéressée de la procédure pénale.
Pour la décision détaillée, veuillez vous référer au dispositif.
Annexe: Dispositif SK.2022.20
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