Ministère public de la Confédération et parties plaignantes DFB et FIFA contre A., B., C. et D. (SK.2019.45)
La procédure pénale en lien avec les paiements en marge de la Coupe du monde de football de 2006 a été ouverte en novembre 2015 par le Ministère public de la Confédération. Le Tribunal pénal fédéral est saisi de l’accusation depuis août 2019. Par décision du 20 mai 2021, la Cour des affaires pénales a classé la procédure contre A., B., C. et D. Les indemnités allouées se situent bien en dessous de celles qui ont été réclamées.
Le 6 août 2019, le Ministère public de la Confédération a engagé l’accusation devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral contre les anciens fonctionnaires de la Fédération allemande de football (DFB) A., B., et D. ainsi que l’ancien secrétaire général de la FIFA, C., pour escroquerie, respectivement complicité d’escroquerie dans le cadre des paiements en marge de la Coupe du monde de football de 2006 en Allemagne.
L’ouverture des débats principaux a eu lieu le 9 mars 2020 et en raison de l’absence de trois des prévenus, ceux-ci se sont clos le même jour. Le 11 mars 2020, les débats principaux ont été à nouveau ouverts, en application des dispositions sur la procédure par défaut. Le 17 mars 2020, les débats ont dû être interrompus suite à la pandémie Covid-19 et la procédure a dû être suspendue, d’abord jusqu’au 20 avril 2020, puis jusqu’au 27 avril 2020. A cette date, la prescription pour les faits incriminés était acquise (communication aux médias du Tribunal pénal fédéral du 28 avril 2020).
Le 28 avril 2020, la Cour des affaires pénales a informé les parties que le Tribunal allait classer la procédure en raison de la prescription et un échange d’écritures concernant les conséquences juridiques du classement a eu lieu. L’échange d’écritures a pris fin, après plusieurs demandes de prolongation, le 30 novembre 2020.
Frais et indemnités réclamés par les parties
Le Ministère public de la Confédération était d’avis que les prévenus avaient provoqué l’ouverture de la procédure de manière illicite et fautive et qu’ils avaient rendu plus difficile la conduite de celle-ci, raison pour laquelle il faudrait mettre à leur charge les frais de procédure et leur refuser toute indemnité et réparation du tort moral.
Les parties plaignantes DFB et FIFA ont fait valoir contre A., B., C., et D., pour le cas où les frais seraient mis à leur charge, une indemnité totale de CHF 523'000. La FIFA a par conséquent retiré son action civile et sa demande en indemnisation à l’encontre de C.
A., B., C., et D. ont chacun demandé à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat et ont conclu au versement d’indemnités et ä une réparation pour tort moral. Ils font valoir en substance des frais d’avocat de CHF 3.2 millions. C. a demandé, en sus, une indemnité pour gain manqué de CHF 792'000. Quant aux prétentions en indemnisation du tort moral, celles-ci ont été chiffrées à CHF 100'000 chacune.
Indemnités allouées bien en dessous de celles réclamées
Par décision du 20 mai 2021, la Cour des affaires pénales a classé la procédure contre A., B., C. et D. S’agissant des frais et des indemnisations, la Cour des affaires pénales a retenu que l’on ne peut pas reprocher à A., B., C. et D. d’avoir provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure pénale ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Par conséquent, les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat.
S’agissant des indemnités de dépens, la Cour des affaires pénales accorde aux prévenus un montant total de CHF 705'000, principalement pour leurs frais d’avocat. Les indemnités octroyées se situent ainsi bien en dessous du montant de CHF 3.2 millions réclamé. La Cour des affaires pénale rejette la demande d’indemnisation de C. pour gain manqué dès lors que celle-ci n’est pas fondée.
En outre, s’agissant des prétentions en tort moral, la Cour des affaires pénales donne seulement partiellement raison aux prévenus. En lieu et place du montant de CHF 100'000 requis, une indemnité pour tort moral de CHF 15'000 chacun est octroyée en raison des atteintes particulièrement graves aux droits de la personnalité des prévenus en lien avec l’exposition médiatique de l’affaire. Enfin, s’agissant des parties plaignantes DFB et FIFA, le Tribunal constate qu’en raison de l’issue de la procédure, celles-ci ne peuvent prétendre à des indemnités.
Pour une motivation détaillée du jugement, il est renvoyé à la décision écrite.
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