22.01.2010
Rapport des Commissions de gestion (CdG) - Clarifications de la part de la Commission administrative du Tribunal pénal fédéral



Le Tribunal pénal fédéral a pris connaissance du rapport des Commissions de gestion (CdG) du Conseil des Etats et du Conseil national consacré aux circonstances ayant entouré la démission d’un juge d’instruction fédéral, document publié ce jour. La Com­mission administrative du Tribunal a, dans sa prise de position du 23 décembre 2009, signalé différentes erreurs dans le projet de rapport. Le Tribunal pénal fédéral regrette que ses remarques centrales n’aient pas trouvé leur expression dans le rapport final. La Commission administrative se voit dès lors contrainte de clarifier ce qui suit:

  • Manque de ressources et mode de travail à l’OJIF (ch. 2.3, let. b): contrairement à ce qui figure dans le rapport des Commissions de gestion, le Tribunal pénal fédéral a, en l’espace de quelques années seulement, plus que doublé le nombre de postes de juges d’instruction. Une nouvelle augmentation de ce nombre n’aurait pas été justifiée au regard de la dissolution prochaine de l’Office des juges d’instruction fé­déraux.

  • Conduite et encadrement du personnel (ch. 2.3, let. c): selon le droit actuel, le juge d’instruction fédéral est un -combattant individuel-. C’est la raison pour laquelle il ne doit, de par la loi, ni s’intégrer à une équipe ni se faire diriger, et ce contrairement à ce qui ressort du rapport. Ce dernier méconnaît par ailleurs que l’affaire du fax en­voyé à soi-même n’est pas révélatrice d’une insuffisance organisationnelle, mais bien plutôt d’une insuffisance personnelle du juge d’instruction en question. Ledit rapport méconnaît enfin le fait que le Tribunal pénal fédéral est uniquement une autorité de surveillance à laquelle n’incombe aucune tâche de conduite.

  • Politique d’information (ch. 3.1): dès lors que le Ministère public de la Confédération (MPC) prend connaissance d’une infraction présumée et doit s’occuper de l’affaire, la priorité en matière d’information lui revient, à défaut de quoi la procédure en cours pourrait être compromise, d’une part, et le reproche soulevé, d’autre part, que l’affaire serait préjugée. En raison de l’intérêt du public, le Tribunal pénal fédéral a néanmoins, et de manière avérée, pressé le MPC de communiquer rapidement sur le cas en question. A la lumière de ce qui précède, il n’apparaît pas soutenable de reprocher désormais au Tribunal pénal fédéral d’avoir omis le moment opportun pour communiquer.

Conformément à la requête de la CdG (ch. 4), le Tribunal pénal fédéral prendra position d’ici au 31 mars 2010 sur les conclusions et les recommandations de cette dernière.

Stellungnahme





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