30.03.2026 - 09:30, Date de début des débats
31.03.2026 - 09:30, Poursuite des débats
01.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
02.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
07.04.2026 - 13:30, Poursuite des débats
08.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
09.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
10.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
14.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
15.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
16.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
17.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
20.04.2026, Date de réserve
21.04.2026, Date de réserve
22.04.2026, Date de réserve
23.04.2026, Date de réserve
24.04.2026, Date de réserve
29.04.2026, Date de réserve
30.04.2026, Date de réserve

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2025.3

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d'appel ; Ministère public de la Confédération (appelant), Ousman SONKO (appelant) ainsi que B., C., D., E., F., G., H, I., la communauté héréditaire J. et K. (appelants) contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.23 du 15 mai 2025 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Ousman SONKO pour :

  • Assassinat (art. 112 aCP) éventuellement homicide intentionnel (art. 111 aCP) éventuellement homicide intentionnel en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. a CP)
  • Multiples lésions corporelles graves (art. 122 al. 3 aCP) éventuellement torture répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. f CP)
  • Mise en danger de la vie d'autrui répétée (art. 129 aCP) éventuellement torture répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. f CP)
  • Contrainte répétée (art. 181 aCP) éventuellement torture répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. f CP)
  • Viols répétés (art. 190 al. 1 aCP) éventuellement atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. g CP)
  • Séquestration aggravée répétée (art. 183 ch. 1 en relation avec l'art. 184 al. 3 et 4 aCP) éventuellement séquestration répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. d CP)
  • Homicide intentionnel répété en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. a CP) éventuellement et en partie omission intentionnelle de prévention d’un homicide en tant que supérieur hiérarchique (art. 264a al. 1 let. a en relation avec l'art. 264k al. 1 CP)
  • Torture répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. f CP) éventuellement omission intentionnelle de prévention d’actes de torture par le supérieur hiérarchique (art. 264a al. 1 let. f en relation avec l'art. 264k al. 1 CP)
  • Séquestration répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. d CP) éventuellement omission intentionnelle de prévention de séquestration par le supérieur hiérarchique (art. 264a al. 1 let. d en relation avec l'art. 264k al. 1 CP).


Remarques

Le Ministère public de la Confédération, Ousman SONKO ainsi que (en tant que parties plaignantes) B., C., D., E., F., G., H, I., la communauté héréditaire J. et K. ont fait appel du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.23 du 15 mai 2025.

Par ce jugement, la procédure contre Ousman SONKO a été classée s’agissant des accusations suivantes :

  • viols répétés (art. 190 al. 1 aCP) etc. au détriment de G. (chef d'accusation 1.5.2) ;
  • de viol (art. 190 al. 1 aCP) etc. au détriment de C. (chef d'accusation 1.5.3.5).

Ousman SONKO a été reconnu coupable:

  • d'homicide intentionnel répété en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. a CP) de L., M. et N. ;
  • de séquestration répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. d CP) au détriment de B., C., D., E. et F. ;
  • de torture répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. f CP) au détriment de B., C., D., E., F., N., J., O., H., I. et P.


Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Allemand