25.11.2024 - 09:15, Poursuite des débats
26.11.2024, Date de réserve
27.11.2024, Date de réserve

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2024.13

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel ; A., B., C., D., le Ministère public de la Confédération, les parties plaignantes et les tiers saisis (appelants) contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 dans la cause Ministère public de la Confédération et parties plaignantes contre A., B., C. et D. et les tiers saisis. 

A., B., C., D., le Ministère public de la Confédération, les parties plaignantes et certains tiers saisis ont formé appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 par lequel A. a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et acquitté d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), la procédure ayant été classée pour des reproches d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 CP) ; B. a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) ; C. a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et acquitté d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), la procédure ayant été classée pour le reproche de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) ; et D. a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et acquitté d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), la procédure ayant été classée pour les reproches de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).



Remarques

Sous l’angle de l’escroquerie par métier, il est notamment reproché à A. d’avoir, dans le cadre de son activité de Chief Investment Officer (CIO) et de mandataire d'une société de gestion de fonds de placement, dans le dessein de se procurer en Suisse, entre septembre 2005 et avril 2008, un enrichissement illégitime de USD 170'938'806.- au moins, astucieusement induit en erreur la société de gestion précitée ainsi que huit fonds de placement sous sa gestion, en mettant en place et en exploitant un montage financier qui aurait conduit la société de gestion et les fonds de placement précités à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires respectifs. Il lui est également reproché les infractions de gestion déloyale aggravée, subsidiairement d'abus de confiance aggravé. En outre, il est reproché à A. d’avoir commis, de manière aggravée, entre décembre 2005 et février 2011, en coactivité avec B., C. et D., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle à hauteur de USD 170'938'806.- au moins. Enfin, il est reproché à A. l’infraction de faux dans les titres.

Sous l’angle du blanchiment d’argent, il est notamment reproché à B. d’avoir commis, de manière aggravée, en Suisse et depuis la Suisse, entre mai 2006 et février 2011 au moins, au travers de diverses sociétés, en coactivité avec A., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle à hauteur de CHF 63'284'491.- au moins. Il est également reproché à B. les infractions de faux dans les titres et de banqueroute frauduleuse. 

Sous l’angle du blanchiment d’argent, il est reproché à C. d’avoir commis, de manière aggravée, en Suisse, du 20 septembre 2007 au 2 mai 2013, en coactivité avec A. et D., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle à hauteur totale de CHF 46'614'595.- au moins. Il est également reproché à C. les infractions de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. 

Sous l’angle du blanchiment d’argent, il est reproché à D. d’avoir commis, de manière aggravée, en Suisse, du 19 novembre 2008 au 2 mai 2013, en coactivité avec A. et C., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle à hauteur totale de CHF 13'546'787.- au moins. Il est également reproché à D. les infractions de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse.



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Français
27.11.2024 - 11:00, Prononcé du jugement

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2023.20

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel ; C., la banque 2 et E. (appelants) ainsi que le Ministère public de la Confédération (appelant joint) contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.62 du 27 juin 2022 dans la cause Ministère public de la Confédération contre C., D., la banque B. et E. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP, respectivement 305bis ch. 1 et 2 CP en relation avec l’art. 102 CP), contre C., D. et E. pour participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et contre D. et E. pour faux dans les titres (art. 251 CP).



Remarques

C., la banque 2 (anciennement B.) et E. ont formé appel contre le jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral lequel reconnaît notamment C. partiellement coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP), ainsi que de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) et de tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP). La banque B., qui a été absorbée en 2024 par la banque 2, a été reconnue partiellement coupable de violation de l’art. 102 al. 2 CP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP, tandis que E. a été reconnu partiellement coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). L’appel joint formé par le Ministère de la Confédération porte uniquement sur le jugement SK.2020.62 en tant qu’il concerne la banque B. 

A ce stade de la procédure, il est reproché à C. d’avoir, entre 2005 et 2009 au moins, participé à une organisation criminelle active dans le trafic international de stupéfiants. C. aurait agi en tant qu’homme de confiance du chef de l’organisation, en vue de la mise en place et de l’administration d’une structure juridico-économique destinée à blanchir en Suisse une partie des fonds de l’organisation. 

Dans ce contexte, entre 2007 et 2008 au moins, une employée de la banque B. aurait, en sa qualité de gestionnaire, exécuté ou fait exécuter des transactions portant sur plusieurs millions de francs suisses, malgré la présence d’indices quant à la possible provenance criminelle des fonds, contribuant de la sorte à leur blanchiment. Pour sa part, la banque B. n’aurait pas pris toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour empêcher la réalisation de l’infraction de blanchiment d’argent par son employée.

Dans ce même contexte, E. est accusé d’avoir, entre 2007 et 2008, soutenu l’organisation criminelle susmentionnée et contribué au blanchiment en Suisse de ses fonds. Il aurait agi pour le compte de celle-ci d’abord en qualité d’employé d’une autre banque suisse, puis comme gestionnaire au travers d’une société qu’il avait constituée.



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Français
23.12.2024 - 10:15, Date de début des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2024.25

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel ; A. (appelant) contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.7 du 29 mai 2024 dans l'affaire Ministère public de la Confédération et partie plaignante contre A. (procédure à l'egard de prévenus irresponsables) pour tentative de contrainte (art. 181 CP en relation avec l'art. 22 CP).



Remarques

Il est reproché à A. d'avoir tenté, le 2 janvier 2023, depuis la Suisse, de contraindre la rédaction d'un magazine satirique français de modifier sa pratique journalistique en la menaçant de graves préjudices. A. aurait intentionnellement incité la rédaction à renoncer à la publication de caricatures du prophète Mahomet. Selon l'acte d’accusation, A. était irresponsable au moment des faits. Par arrêt SK.2024.7 du 29 mai 2024, la Cour des affaires pénales a constaté que A. avait commis les éléments constitutifs de la tentative de contrainte au sens de l'art. 181 en relation avec l'art. Art. 22 al. 1 CP et a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP et l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans à l'encontre de A. A conteste l'expulsion dans son appel.



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Allemand