20.10.2025 - 08:30, Date de début des débats

Lieu: II Salle d'audience
Cas: CA.2025.4

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel ; Ministère public de la Confédération et Département fédéral des finances contre A. et B. (procédure de droit pénal administratif) pour exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (art. 44 LFINMA en relation avec l’art. 14 LBA).



Remarques

Par jugement SK.2024.37 du 2 avril 2025, A. et B. ont été reconnus coupables d’exercice de l’activité d'intermédiaire financier sans autorisation, conformément à l'art. 44 al. 1 aFINMA en relation avec l'art. 14 al. 1 aLBA, et ont été condamnés à une peine pécuniaire de 70, respectivement 80 jours-amende. Au demeurant, une créance compensatrice a été prononcée en faveur de la Confédération. A. et B. sollicitent leur acquittement complet. Le DFF requiert, dans le cadre d'un appel incident, une extension de la période délictuelle et une peine plus sévère.



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Allemand
28.10.2025 - 10:00, Date de début des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2025.12

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel ; A. (appelant) contre le jugement SK.2024.45 du 3 mars 2025 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la cause Ministère public de la Confédération et partie plaignante contre A. pour abus d'autorité (art. 312 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP).



Remarques

A. a interjeté appel contre le jugement SK.2024.45 du 3 mars 2025 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, par lequel il a été reconnu coupable d’abus d'autorité (art. 312 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP) pour avoir, en tant qu’agent de la police des transports, abusé de son autorité en giflant B. lors d’un contrôle, lui causant des lésions corporelles simples.



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Italien
30.10.2025 - 09:30, Date de début des débats

Lieu: II Salle d'audience
Cas: CA.2025.11

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel ; Ministère public de la Confédération (appelant) contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.33 du 7 février 2025 dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. pour complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 CP en lien avec l’art. 322septies CP).



Remarques

Le Ministère public de la Confédération a formé appel contre le jugement SK.2024.33 du 7 février 2025 prononçant l’acquittement de A. L’autorité d’accusation reproche à A. d’avoir participé à des actes de corruption d’agents publics étrangers survenus entre 2008 et 2014 dans le contexte de la conclusion, sur le marché marocain, de contrats publics entre la société B. et la banque C.



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Français
17.11.2025 - 10:15, Date de début des débats
18.11.2025, Poursuite des débats
19.11.2025, Poursuite des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2025.13

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel ; A. (appelant) contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025 dans la cause Ministère public de la Confédération et parties plaignantes contre A. pour assassinat (art. 112 CP), pour des infractions contre la liberté et l’intégrité sexuelles (art. 189 et 190 CP), pour séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), pour menaces (art. 180 CP), pour instigation au faux témoignage (art. 307 CP en lien avec l’art. 24 CP), pour enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), pour représentation de la violence (art. 135 aCP), pour pornographie (art. 197 CP), pour diverses infractions contre le patrimoine, pour instigation au blanchiment d’argent (art. 305bis CP en lien avec l’art. 24 CP) et pour diverses infractions à la LCR et à la LEI.



Remarques

Par jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025, A. été acquitté du chef d’accusation d’assassinat (art. 112 aCP) et de contravention à l’art. 22 du Concordat sur les entreprises de sécurité. Il a en revanche été reconnu coupable de viol répété (art. 190 al. 1 aCP), de contrainte sexuelle répétée (art. 189 al. 1 aCP), de séquestration répétée (art. 183 ch. 1 al. 1 aCP) et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 aCP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), de menaces répétées (art. 180 al. 1 aCP), d’instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP), d’enregistrement non autorisé de conversations répété (art. 179ter al. 1 aCP), de représentation de la violence répétée par importation (art. 135 al. 1 aCP) et possession (art. 135 al. 1bis aCP), de pornographie par mise en circulation (art. 197 al. 4 aCP), de pornographie répétée par importation et possession (art. 197 al. 5 aCP), d’escroquerie répétée (art. 146 al. 1 aCP), de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 aCP en lien avec l’art. 29 let. a CP), de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP), d’instigation au blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP), de conduite intentionnelle répétée d’un véhicule automobile sans le permis requis (art. 95 al. 1 let. b LCR), d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), d’entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée (art. 115 al. 1 let. a LEI), d’exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 3 let. a LEI).

A. a déclaré appel partiel contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.47 du 6 février 2025, attaquant sa condamnation pour viol, contrainte sexuelle, séquestration et enlèvement, lésions corporelles simples, menaces, représentation de la violence, pornographie, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, instigation au blanchiment d’argent et comportement frauduleux à l’égard des autorités. A. conteste également la mesure prononcée lui interdisant à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Français