L'arrêt concerne les appels (partiel) du Ministère public de la Confédération du 13 janvier 2021 et du prévenu (partiel) du 19 janvier 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.11 du 8 octobre 2020.
Selon l'acte d'accusation, l'objet de la procédure est une violation de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (LAQ/EI ; RS 122), la participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), la représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) et la conduite répétée sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR).
Il est principalement reproché à l'accusé d'être un membre de l'organisation terroriste interdite "État islamique" opérant depuis la Suisse depuis mi-2016 au plus tard et, à ce titre, d'avoir mené de nombreuses activités en faveur de l'EI dans la période allant de 2016 à son arrestation en mai 2017. Il est notamment accusé d'avoir instigué une femme vivant au Liban à commettre un attentat suicide, d'avoir fourni à plusieurs reprises un soutien financier à l'EI, d’avoir recruté et fait entrer clandestinement plusieurs personnes dans la zone de combat de l'EI, et d'avoir accepté les instructions d'un membre de la direction de l'EI pour préparer des attentats terroristes en Suisse.
La Cour d'appel partage l'avis du Procureur fédéral concernant l'applicabilité de la LAQ/EI (et non de l'art. 260ter al. 1 par. 1 CP) pour le chef d'accusation principal. Le fait que cette disposition ne figure pas explicitement dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP (ordre des mesures de surveillance secrètes) constitue, selon la Cour, un oubli législatif, soit une véritable lacune qui doit être comblée en conséquence. L'art. 2 de la LAQ/EI est la lex specialis de l'art. 260ter al. 1 CP et est inclus dans le champ d'application principal de ce dernier. Ainsi, rien ne s'oppose à l'exploitation des preuves obtenues en l'espèce sur la base des mesures de surveillance.
En conclusion, le prévenu est reconnu coupable de violation de l'art. 2 al. 1 de la LAQ/EI, de prise en dépôt d'images violentes (art. 135 al. 1 CP) et de conduite répétée sans permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et est condamné à 65 mois de prison et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. La demande du Ministère public de la Confédération d’internement est rejetée. En l'espèce, il n'existe aucune preuve de perpétration de l’acte (en particulier, aucune preuve de l’instigation d'une femme vivant au Liban à commettre un attentat suicide).
Par décision de la Juge présidente du 9 juillet 2021 (CN.2021.10), la requête de la défense de remise en liberté immédiate du prévenu a été rejetée. En raison de divers incidents au sein de la prison (soupçons d'ordre de tuer des tiers extérieurs transmis par téléphone par l'accusé à des proches), le droit de l'accusé à des contacts personnels/téléphoniques avec des personnes extérieures à la prison reste suspendu, respectivement réduit à une correspondance postale. En outre, en raison du comportement présumé du prévenu à l'égard de ses codétenus (menaces, diffusion de propagande djihadiste et tentative de donner l'ordre de tuer des tiers extérieurs par l'intermédiaire de codétenus), il a été ordonné qu'il passe le reste de sa détention de sûreté séparément des autres détenus.
L'arrêt de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CA.2020.18 du 9 juillet 2021 et la décision de la Juge présidente du 9 juillet 2021 (CN.2021.10) ne sont pas (encore) entrés en force. Par conséquent, l'accusé est toujours présumé innocent.
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